40.11. L’organisme public procède à la tenue du concours au moyen d’un appel d’offres public en 2 étapes.
À la première étape, l’organisme public sélectionne les candidats en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité.
L’organisme public ouvre les candidatures uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres et applique les dispositions de l’article 10.1.
Il procède à l’examen des candidatures reçues en vérifiant l’admissibilité des candidats et la conformité de leur candidature.
Le jury évalue la qualité d’une candidature selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et toutes celles qui ont obtenu le niveau de performance acceptable sont retenues. Toutefois, si seulement un nombre restreint de candidats sont invités à participer à la deuxième étape, ceux qui ont obtenu les notes finales les plus élevées sont retenus.
Si l’organisme public rejette une candidature en raison de l’inadmissibilité du candidat ou de la non-conformité de sa candidature, il en informe le candidat en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre aux candidats retenus leur invitation à participer, à titre de finalistes au concours, à la deuxième étape de l’appel d’offres. Au même moment, il publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des candidats ayant participé à la première étape et le nom de ceux qui, parmi ceux-ci, sont finalistes.
À la deuxième étape, l’organisme public invite les finalistes à présenter une proposition comportant une démonstration de la qualité. Malgré l’article 9.2, l’organisme public peut autoriser un finaliste à lui transmettre une proposition, dont la configuration est incompatible avec le système électronique d’appel d’offres, par un moyen qu’il indique dans ce système. Il constate alors l’intégrité de la proposition par l’entremise de ce moyen.
Pour évaluer la qualité d’une proposition, le jury doit notamment tenir compte de la faisabilité du concept qui en fait l’objet et du respect du montant estimé pour la réalisation des travaux. La proposition qui n’atteint pas le niveau de performance acceptable à l’égard de l’un ou l’autre de ces critères est rejetée.
Le jury peut inviter les finalistes à lui présenter la proposition et interagir avec ces derniers. Toutefois, le mode de communication retenu doit faire en sorte que l’anonymat des membres du comité de sélection faisant partie du jury soit préservé.
Le contrat est adjugé au lauréat du concours, c’est-à-dire au finaliste dont la proposition répond le mieux à l’ensemble des critères. Par ailleurs, le jury peut décerner des prix et des mentions honorifiques aux autres finalistes.
L’organisme public verse, à chacun des finalistes, l’indemnité prévue dans les documents d’appel d’offres. L’indemnité reçue par le lauréat du concours représente une avance sur les honoraires qui lui sont dus pour l’exécution du contrat.
Les articles 18 et 28 s’appliquent au processus d’adjudication d’un contrat effectué selon les dispositions de la présente sous-section. Lorsque la qualité des propositions n’est pas évaluée selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2, les renseignements que l’organisme public doit transmettre au finaliste en vertu de l’article 28 comprennent, le cas échéant, sa note pour la qualité et son rang en fonction de celle-ci, le nom du lauréat et, le cas échéant, sa note pour la qualité.
1747-2023D. 1747-2023, a. 101.